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Les SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours) sont financés à 54% par les départements et 46% par les communes. Ce mode de financement est remis en cause puisque la menace de le remplacer par un prélèvement sur la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des communes ou de le fiscaliser plane toujours sur fond de désengagement de l’Etat. Voici l’état actuel des débats, le mode de financement des SDIS et ses missions.
Les contributions financières des communes
Pour comprendre le débat actuel sur le financement des SDIS (Services départementaux d’incendie et de secours), il faut savoir que, depuis 2002 (date d’effet de la loi relative à la démocratie de proximité, les communes et les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) qui ont la compétence du service d’incendie et de secours, y participent à hauteur de 46%. Il s’agit de dépenses obligatoires prévues par l’article L2331-2 du code général des collectivités territoriales. Cette participation se fait sous forme de contributions financières arrêtées par chaque conseil d’administration des SDIS. Pour l’instant, la contribution, gelée depuis 2002, n’est revalorisée chaque année qu’en fonction des variations de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. Précisons que cette contribution tient compte du potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou EPCI. Il s’agit là de l’application de l’article L1424-35 du code général des collectivités territoriales.
Les autres recettes des SDIS
En dehors de la contribution des communes ou des EPCI compétents en matière d’incendie et de secours et des départements qui participent à hauteur de 54%, les autres recettes des SDIS proviennent (article R1424-30 du code général des collectivités territoriales) :
Ce qui était prévu
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (article 122) relative à la démocratie de proximité prévoyait que les contributions des communes et des EPCI, telles que définies ci-dessus, seraient supprimées et remplacées par un prélèvement sur les DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des communes. Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2006 pour finalement être reportée dans un premier temps par la loi n° 2994-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (article 59 et 60) au 1er janvier 2008, puis au 1er janvier 2010 par la loi de finances rectificatives pour 2006 (article 162). Devant le forte opposition des élus et des sapeurs pompiers dénonçant une remise en cause de la proximité et surtout des difficultés accrues pour 4 200 communes rurales et 300 EPCI disposant de dotations forfaitaires ne permettant pas un nouveau prélèvement, la réforme n’est pas passée.. pour l’instant. Le gouvernement a donc décidé de maintenir le système de financement actuel en conservant le « gel » de la contribution avec indexation sur l’indice des prix à la consommation. Cette décision a fait l’objet de l’article 116 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 qui a abrogé l’article 122 en question et donc le financement par un prélèvement sur la DGF ainsi que l’article 162 alinéa 6 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoyant cette réforme à compter du 1er janvier 2010. Cependant rien n’est définitif surtout que l’idée de fiscalisation de la dépense des SDIS fait son chemin.
L’Etat continue de se désengager
Ce mode de financement, basé sur la contribution et non un prélèvement sur la DGF ou encore la fiscalisation, ne doit pas faire oublier le désengagement de l’Etat dont le budget consacré à la mission « sécurité civile » (421 millions d’euros) est en constante diminution par rapport au budget relatif à la mission globale sécurité (16,6 milliards d’euros). Ce que dénonce le Collectif CGT des agents des SDIS qui estime que « l’Etat doit assurer ses missions de sécurité civile en rééquilibrant ses dotations aux SDIS et en recherchant des financements complémentaires ». A cet effet, le Collectif propose :
soient sollicités d’autres contributeurs ;
Les frais des opérations de secours
Avant d’aborder la question de la participation du public à des services publics ( !), un mot sur la prise en charge des frais des opérations de secours qui entrent dans les missions des
SDIS. Les frais des opérations de secours suivantes sont pris en charge par le SDIS conformément à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales :
prévention et évaluation des risques de sécurité civile,
Exception à la gratuité
Une exception : les frais engagés lors des opérations de secours en montagne et de façon générale en milieu périlleux sont à la charge des communes, mais elles ont la possibilité de solliciter le remboursement de tout ou partie des frais engagés auprès des personnes secourues. Pour cela, une délibération du conseil municipal doit avoir été prise et avoir prévu :
Le maire et le secours du public
L’article L. 2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales est formel en matière du pouvoir du maire sur sécurité publique : « il a le devoir de prévenir par des
précautions convenables et faire cesser par la distribution de secours nécessaires les accidents et les fléaux tels que notamment les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, ainsi que le pouvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. » Il est donc question de prévention et d’assistance en cas de non-respect de cette
prévention. S’il ne fait pas de la prévention, sa responsabilité est engagée mais seulement en cas de faute caractérisée (loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non-intentionnels). Cette
prévention consiste la plupart du temps à :
assurer la sécurité des remontées mécaniques et tous les appareils de transports publics,
assurer le service public de secours,
prendre des arrêtés d’interdictions ou de réglementations et les afficher aux endroits stratégiques,
informer le public,
baliser les pistes,
signaler les dangers exceptionnels etc.
Les effectifs des sapeurs pompiers volontaires sont en diminution en raison d’un manque de reconnaissance, d’une formation à revoir, d’une inadaptation, surtout en milieu rural, des conventions
passées avec les employeurs des sapeurs pompiers volontaire par ailleurs salariés. Les sapeurs pompiers volontaires revendiquent donc :
une meilleure reconnaissance du volontariat par une revalorisation des vacations par ailleurs indexées sur l’indice des prix à la consommation ou en lien avec le SMIC, également une
revalorisation de l’allocation de vétérance ;
une formation adaptée, valorisée et indemnisée à 100%, à travers la validation des acquis de l’expérience ;
un meilleur accès au statut de professionnel par le biais d’un concours interne ou l’intégration directe après un certain nombre d’années de service ;
l’ouverture du mécénat, aujourd’hui réservé aux sociétés, à l’artisanat, au commerce et aux professions indépendantes ;
une meilleure incitation des employeurs de sapeurs pompiers volontaires en substituant le système actuel à un système d’exonération de charges sociales pour le temps de la
mission ;
un encouragement financier aux communes rurales pour recruter au moins un sapeur pompier volontaire. Pour comprendre ces revendications, il faut savoir qu’actuellement les sapeurs
pompiers volontaires par ailleurs salariés, du privé ou du public, ont droit à une autorisation d’absence pendant le temps de travail sur les bases suivantes et ce que leurs employeurs aient
passé une convention avec le SDIS ou pas :
pour les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril ;
pour les actions de formation dans la limite de 30 jours répartis au cours des trois premières années dont au moins 10 jours la première année en ce qui concerne la formation initiale
et 5 jours par an de formation continue. Les autorisations d’absence ne peuvent en aucun cas être refusées par l’employeur au sapeur pompier volontaire sauf nécessité impérieuse de fonctionnement
de l’entreprise. Evidemment, les heures d’absence ne sont pas payées d’où les vacations (voir taux page 14) pas très incitatives il est vrai. Cependant rien n’empêche l’employeur de maintenir la
rémunération pendant l’absence du sapeur pompier volontaire notamment à titre de mécénat ou encore si la convention le permet. De plus, il faut savoir que la rémunération pendant l’absence pour
formation peut être maintenue puisqu’elle est admise au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.
Quelques chiffres
Coûts :
Effectifs :
Vacations des sapeurs pompiers volontaires 2009 :
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